22. En outre des renseignements prévus à l’article 30 de la Loi, une personne morale qui souhaite être le répondant d’un système de transport doit présenter dans sa demande d’autorisation les renseignements suivants:1° le ou les modes d’établissement du prix de la course;
2° la portion du prix de la course qu’elle conservera;
3° l’évolution projetée du parc d’automobiles inscrites qu’elle a l’intention de répartir sur une période de 3 ans;
4° la disponibilité des ressources matérielles nécessaires au déploiement d’un parc d’automobiles à faibles émissions;
5° les particularités régionales du territoire de desserte envisagé qu’elle estime pertinentes dans la fixation de la cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions inscrites auprès d’elle;
6° son adresse électronique.